Code de procédure pénale

Article A36-10-16

Article A36-10-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'examen d'aptitude pour certains agents de police judiciaire des finances

Résumé Des agents de police judiciaire des finances qui ont travaillé longtemps dans ce domaine peuvent être dispensés d'un examen.

La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, sont dispensés de l'examen d'aptitude mentionné à l'article R. 15-33-29-32 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-29-33 :

-les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques ;

-les agents de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins cinq ans des attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une exemption spécifique pour certains agents

Résumé des changements Le texte actuel introduit une liste précise d’agents (officiers et agents de police judiciaire) dispensés d’un examen d’aptitude, remplaçant la règle précédente qui ne concernait que les modalités de préparation à un examen technique.

La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, sont dispensés de l'examen d'aptitude mentionné à l'article R. 15-33-29-32 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-29-33 :

-les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques ;

-les agents de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins cinq ans des attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 avril 2024

Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de l'Office français de la biodiversité.