Code de procédure pénale

Article A36-10-17

Article A36-10-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation en matière de police judiciaire des finances

Résumé Les agents de police judiciaire des finances doivent suivre une formation sur les règles de police, le droit pénal et les libertés.

La formation mentionnée à l'article A. 36-10-13 comprend :

Procédure pénale

A.-Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire

Le ministère public ;

Le juge d'instruction ;

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les agents des douanes et des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 ;

Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1.

B.-Les activités de police judiciaire

L'enquête de flagrance ;

L'enquête préliminaire ;

L'instruction préparatoire et les commissions rogatoires ;

Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

La nullité des actes de procédure.

Droit pénal général

Les éléments constitutifs de l'infraction ;

La classification des infractions ;

Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité ;

La peine : définition et classification des peines.

Droit pénal spécial

Les infractions mentionnées aux articles 28-1 et 28-2.

Libertés publiques


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte actuel remplace entièrement le précédent : il passe d’une simple indication sur la fixation des dates d’examen à une description détaillée du contenu de la formation en procédure pénale et droit pénal.

La formation mentionnée à l'article A. 36-10-13 comprend :

Procédure pénale

A.-Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire

Le ministère public ;

Le juge d'instruction ;

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les agents des douanes et des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 ;

Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1.

B.-Les activités de police judiciaire

L'enquête de flagrance ;

L'enquête préliminaire ;

L'instruction préparatoire et les commissions rogatoires ;

Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

La nullité des actes de procédure.

Droit pénal général Les éléments constitutifs de l'infraction ; La classification des infractions ;

Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité ;

La peine : définition et classification des peines.

Droit pénal spécial

Les infractions mentionnées aux articles 28-1 et 28-2.

Libertés publiques

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 avril 2024

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général l'Office français de la biodiversité.