Code de procédure pénale

Article A36-10-17

Créé le 5 avril 2024 · En vigueur depuis le 12 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités et activités de police judiciaire

Résumé. L'article décrit les autorités et activités de police judiciaire, ainsi que les éléments du droit pénal général et spécial.

La formation mentionnée à l'article A. 36-10-13 comprend :

Procédure pénale

A.-Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire
Le ministère public ;
Le juge d'instruction ;
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les agents des douanes et des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 ;
Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1.
B.-Les activités de police judiciaire
L'enquête de flagrance ;
L'enquête préliminaire ;
L'instruction préparatoire et les commissions rogatoires ;
Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
La nullité des actes de procédure.

Droit pénal général

Les éléments constitutifs de l'infraction ;
La classification des infractions ;
Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité ;
La peine : définition et classification des peines.

Droit pénal spécial

Les infractions mentionnées aux articles 28-1 et 28-2.

Libertés publiques

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juillet 2024

Modifié parArrêté du 5 juillet 2024art. 1

En résumé. Le texte actuel remplace entièrement le précédent : il passe d’une simple indication sur la fixation des dates d’examen à une description détaillée du contenu de la formation en procédure pénale et droit pénal.

En vigueur du vendredi 5 avril 2024 au jeudi 11 juillet 2024

Créé parArrêté du 29 mars 2024art. 1