Code de procédure pénale

Article A36-10-20

Créé le 5 avril 2024 · En vigueur depuis le 12 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les candidats aux examens

Résumé. Les candidats à un examen sont interdits d'avoir des documents personnels, mais peuvent consulter des codes de lois.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'épreuve mentionnée à l'article A. 36-10-15 entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juillet 2024

Modifié parArrêté du 5 juillet 2024art. 1

En résumé. Le texte actuel introduit une interdiction stricte concernant les documents que les candidats peuvent apporter à l'examen ainsi que des sanctions immédiates en cas de fraude, remplaçant la disposition précédente qui ne traitait qu’à la logistique post‑examen.

En vigueur du vendredi 5 avril 2024 au jeudi 11 juillet 2024

Créé parArrêté du 29 mars 2024art. 1