Code de procédure pénale

Article A36-10-21

Article A36-10-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de sélection des candidats par le jury

Résumé Seuls les candidats qui ont au moins dix sur vingt à l'oral peuvent passer.

Le jury dresse la liste de tous les candidats, avec la note définitive obtenue à l'épreuve orale par chacun d'eux après en avoir délibéré spécialement. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à dix.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du processus de sélection et fixation d’un seuil minimal

Résumé des changements Le texte actuel simplifie le processus en ne mentionnant plus la double correction ni le calcul des points totaux ; il fixe uniquement que le jury publie une liste basée sur la note finale de l’épreuve orale et que seuls ceux ayant obtenu au moins dix sont retenus.

Le jury dresse la liste de tous les candidats, avec la note définitive obtenue à l'épreuve orale par chacun d'eux après en avoir délibéré spécialement . Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à dix.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du profil du correcteur et mise à jour de l’article

Résumé des changements Le texte remplace le fonctionnaire des douanes par un officier de police judiciaire comme second correcteur et actualise la référence d’article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un officier de police judiciaire.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-22 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 avril 2024

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-21 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.