Code de procédure pénale

Article A36-10-15

Article A36-10-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury de l'Office national anti-fraude

Résumé Cet article dit qui fait partie du jury anti-fraude, avec des dirigeants et des fonctionnaires choisis par leurs chefs.

Le jury mentionné à l'article A. 36-10-14 est composé comme suit :

1° Le magistrat mentionné au VII de l'article 28-1, directeur de l'Office national anti-fraude, président, ou son représentant ;

2° Les adjoints au directeur de l'Office national anti-fraude, ou leur représentant ;

3° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects, ou son représentant ;

4° Un fonctionnaire de l'administration des finances publiques, ou son représentant.

Les membres du jury désignés aux 3° et 4° sont nommés respectivement par décision du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques.


Historique des versions

Version 2

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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte actuel remplace entièrement le précédent en passant d’un programme détaillé des épreuves techniques et des procédures pénales à une description précise de la composition du jury pour l’article A 36‑10‑14.

Le jury mentionné à l'article A. 36-10-14 est composé comme suit :

Le magistrat mentionné au VII de l'article 28-1, directeur de l'Office national anti-fraude, président, ou son représentant ;

Les adjoints au directeur de l'Office national anti-fraude, ou leur représentant ;

Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects, ou son représentant ;

Un fonctionnaire de l'administration des finances publiques, ou son représentant.

Les membres du jury désignés aux et sont nommés respectivement par décision du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 avril 2024

Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

Procédure pénale

Introduction :

- la liberté de la preuve ;

- la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

- l'action publique ; l'action civile.

A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

- le ministère public ;

- le juge d'instruction ;

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les officiers judiciaires de l'environnement.

B. - Les enquêtes et les contrôles d'identité :

- la distinction entre police administrative et police judiciaire ;

- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité ;

- les cadres d'enquête : l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire ;

- les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

- le contrôle de la mission de police judiciaire.

C. - L'instruction préparatoire :

- les commissions rogatoires ;

- la mise en examen ;

- le règlement de l'instruction ;

- le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire.

D. - Les procédures particulières :

- l'entraide pénale internationale ;

- notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;

- la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisée.

E. - Les juridictions répressives.

F. - Les mandats de justice.

G. - La procédure pénale applicable aux mineurs.

H. - Les nullités des actes de procédure.

Droit pénal général

A. - La loi pénale :

- les principes généraux ;

- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

B. - L'infraction pénale :

- les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

- la classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

- les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

C. - La peine :

- définition et classification des peines ;

- l'exécution des peines.

Droit pénal spécial

A. - Les infractions prévues par le code de l'environnement.