Article 1567
Abrogé depuis le 2022-02-27
2 versions
Abrogé depuis le 2022-02-27
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En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014
Abrogé le dimanche 27 février 2022
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En vigueur à partir du lundi 23 janvier 2012
La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.