Article 1568
Abrogé depuis le 2014-01-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2014-01-01
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En vigueur à partir du lundi 23 janvier 2012
Abrogé le mercredi 1 janvier 2014
Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.