Article 1501
Abrogé depuis le 2011-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Refus de reconnaissance ou d'exécution : possibilité d'appel
Résumé Quand on refuse de reconnaître ou d'exécuter une décision arbitrale, on peut demander un appel.
Mots-clés : arbitrage appel reconnaissance exécution
La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.
Article 1502
Abrogé depuis le 2011-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'appel d'une décision d'arbitrage
Résumé On peut contester la décision d'un arbitre seulement si l'arbitre a agi sans convention, a été mal choisi, n'a pas suivi sa mission, a ignoré le principe de contradiction ou si la décision va à l'encontre de l'ordre public international.
Mots-clés : arbitrage appel reconnaissance exécution ordre public contradiction
L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.
Article 1503
Abrogé depuis le 2011-05-01
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Appel des décisions d'arbitrage devant la cour d'appel
Résumé On peut faire appel d'une décision d'arbitrage devant la cour d'appel, dans un délai d'un mois après la notification.
Mots-clés : arbitrage appel procédure judiciaire délai cour d'appel
L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge.
Article 1504
Abrogé depuis le 2011-05-01
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Recours en annulation et exécution des sentences arbitrales internationales
Résumé En France, on peut demander l'annulation d'une sentence arbitrale internationale dans certains cas, mais on ne peut pas contester l'ordonnance qui ordonne son exécution, sauf si on remet en cause cette ordonnance ou le juge.
Mots-clés : arbitrage droit international procédure judiciaire recours exécution
La sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1502.
L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge.
Article 1505
Abrogé depuis le 2011-05-01
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Recours en annulation devant la cour d'appel
Résumé On peut demander l'annulation d'une sentence arbitrale devant la cour d'appel dès qu'elle est prononcée, mais il faut le faire dans un mois après la notification de son exécution.
Mots-clés : arbitrage recours cour d'appel annulation délai
Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.
Article 1506
Abrogé depuis le 2011-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension de l'exécution de la sentence arbitrale lors d'un recours
Résumé Quand on fait appel dans le délai, la sentence arbitrale ne s'exécute pas.
Mots-clés : arbitrage recours exécution suspension
Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 1507
Abrogé depuis le 2011-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation de l'application du titre IV aux voies de recours
Résumé Les règles du titre IV ne s'appliquent pas aux recours, sauf l'alinéa 1er de l'article 1487 et l'article 1490.
Mots-clés : Arbitrage Recours Procédure
Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours.