Code de procédure civile

Chapitre II : Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Article 1501

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de reconnaissance ou d'exécution : possibilité d'appel

Résumé Quand on refuse de reconnaître ou d'exécuter une décision arbitrale, on peut demander un appel.
Mots-clés : arbitrage appel reconnaissance exécution

La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.

Article 1502

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Conditions d'appel d'une décision d'arbitrage

Résumé On peut contester la décision d'un arbitre seulement si l'arbitre a agi sans convention, a été mal choisi, n'a pas suivi sa mission, a ignoré le principe de contradiction ou si la décision va à l'encontre de l'ordre public international.
Mots-clés : arbitrage appel reconnaissance exécution ordre public contradiction

L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :

1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;

2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;

3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.

Article 1503

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Appel des décisions d'arbitrage devant la cour d'appel

Résumé On peut faire appel d'une décision d'arbitrage devant la cour d'appel, dans un délai d'un mois après la notification.
Mots-clés : arbitrage appel procédure judiciaire délai cour d'appel

L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge.

Article 1504

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Recours en annulation et exécution des sentences arbitrales internationales

Résumé En France, on peut demander l'annulation d'une sentence arbitrale internationale dans certains cas, mais on ne peut pas contester l'ordonnance qui ordonne son exécution, sauf si on remet en cause cette ordonnance ou le juge.
Mots-clés : arbitrage droit international procédure judiciaire recours exécution

La sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1502.

L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge.

Article 1505

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Recours en annulation devant la cour d'appel

Résumé On peut demander l'annulation d'une sentence arbitrale devant la cour d'appel dès qu'elle est prononcée, mais il faut le faire dans un mois après la notification de son exécution.
Mots-clés : arbitrage recours cour d'appel annulation délai

Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.

Article 1506

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Suspension de l'exécution de la sentence arbitrale lors d'un recours

Résumé Quand on fait appel dans le délai, la sentence arbitrale ne s'exécute pas.
Mots-clés : arbitrage recours exécution suspension

Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 1507

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Limitation de l'application du titre IV aux voies de recours

Résumé Les règles du titre IV ne s'appliquent pas aux recours, sauf l'alinéa 1er de l'article 1487 et l'article 1490.
Mots-clés : Arbitrage Recours Procédure

Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours.