Article 1505
Abrogé depuis le 2011-05-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Recours en annulation devant la cour d'appel
Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.
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