Code de procédure civile

Article 1222-2

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 26 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du dossier d'un mineur sous tutelle

Résumé. Les personnes impliquées dans une tutelle peuvent consulter le dossier du mineur, mais certaines restrictions s'appliquent pour protéger son intérêt.

Le dossier du mineur sous tutelle peut être consulté au greffe par le requérant, le tuteur, les parents, ou, le cas échéant, leurs avocats, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.
A tout moment de la mesure, le mineur capable de discernement, son tuteur ou l'un de ses parents peut demander à consulter son dossier.
Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de son tuteur ou de son avocat. En cas de refus du tuteur et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave.
Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2016

Modifié parDécret n°2016-185 du 23 février 2016art. 7

En résumé. Le texte actuel détaille précisément qui peut consulter le dossier d’un mineur sous tutelle (requérant, parents, avocats) et fixe les conditions de cette consultation (présence d’un tuteur ou d’un avocat, recours à un juge en cas de refus ou de préjudice grave), alors que la version précédente ne faisait qu’évoquer des règles générales.

Le dossier du mineur sous tutelle peut être consulté au greffepar le requérant, le tuteur, les parents, ou, le cas échéant, leurs avocats, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête. A tout moment de la mesure, le mineurcapable de discernement, son tuteur ou l'un deses parents peut demander à consulterson dossier. Le mineur capable de discernementne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de son tuteur ou de son avocat. En cas de refus du tuteuret si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demandede désignation d'un avocat pour assister le mineur. Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave. Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge.

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au jeudi 25 février 2016

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 1

En résumé. Le texte passe de la mention explicite du père et de la mère à une formulation générique « ses parents », simplifiant ainsi l’expression sans modifier les conditions d’accès.

La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par ses parentset son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 28 mai 2013

Créé parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187.