Code de procédure civile

Article 1223-1

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 26 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux copies du dossier dans les mesures de protection

Résumé. Le juge peut autoriser la copie de pièces du dossier pour le majeur protégé, le mineur de plus de seize ans ou la personne en charge de la protection, si cela est justifié.

Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2016

Modifié parDécret n°2016-185 du 23 février 2016art. 9

En résumé. Ajout d’un mineur âgé de seize ans révolus comme bénéficiaire possible d’une copie du dossier, en plus des majeurs protégés et des personnes chargées.

Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolusou à la personne chargée de la mesure de protection.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 25 février 2016

Créé parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.