Code de procédure civile

Article 1223

Article 1223

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès de l'avocat au dossier et confidentialité des copies

Résumé L'avocat peut voir les documents du dossier de son client protégé, mais ne peut pas les partager.

L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits d’accès aux dossiers et restriction renforcée sur la communication

Résumé des changements L’article étend le droit d’obtenir des pièces aux avocats représentant le mineur et ses parents et précise que les copies ne peuvent être communiquées ni au majeur protégé, ni au mineur ni à un tiers.

L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’accès aux copies pour les avocats représentant majeurs protégés et majeurs à protéger

Résumé des changements L’article étend le droit d’obtenir des copies aux avocats représentant non seulement un majeur déjà protégé, mais aussi ceux défendant un majeur qui doit être placé sous protection.

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2009

L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

L'avocat du majeur protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.