Code de procédure civile

Article 1223

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 26 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux copies de dossier par les avocats

Résumé. Les avocats peuvent obtenir des copies de documents pour les dossiers de protection, mais ils ne peuvent pas les partager avec leurs clients ou d'autres personnes.

L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2016

Modifié parDécret n°2016-185 du 23 février 2016art. 8

En résumé. L’article étend le droit d’obtenir des pièces aux avocats représentant le mineur et ses parents et précise que les copies ne peuvent être communiquées ni au majeur protégé, ni au mineur ni à un tiers.

L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parentspeut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineurou à un tiers.

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au jeudi 25 février 2016

Modifié parDécret n°2009-1628 du 23 décembre 2009art. 7

En résumé. L’article étend le droit d’obtenir des copies aux avocats représentant non seulement un majeur déjà protégé, mais aussi ceux défendant un majeur qui doit être placé sous protection.

L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 26 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux recours contre les délibérations du conseil de famille et introduit une règle sur la communication des copies de dossier par l'avocat du majeur protégé.

L'avocat du majeur protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.