Code de procédure civile

Section II : Les procédures relatives au prénom

Article 1055-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du procureur de la République pour contester des prénoms

Résumé Le procureur qui peut contester les prénoms choisis par les parents dépend de l'endroit où l'acte de naissance est enregistré.

Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant.

Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Article 1055-2

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Opposition au changement de prénom par le procureur de la République

Résumé Si le procureur refuse un changement de prénom, on peut demander au juge de trancher.

Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.

Article 1055-3

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Procédure pour les demandes de changement de prénom

Résumé Pour changer de prénom, il faut demander au tribunal, et la décision peut être appliquée immédiatement seulement si le tribunal l'ordonne.

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.

Article 1055-4

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Transmission de la décision de modification de prénom

Résumé Si un prénom doit changer, le procureur le dit à l'officier de l'état civil, qui le note dans les papiers.

Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.

Article 1055-5

Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.