Code de procédure civile

Section II : Les procédures relatives au prénom

Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du procureur pour contester un prénom

Résumé. L'article précise quel procureur de la République est compétent pour contester un prénom choisi par les parents devant le juge aux affaires familiales.

Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant.

Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contester un refus de changement de prénom

Résumé. Si le procureur refuse un changement de prénom, on peut contester sa décision devant le juge aux affaires familiales.

Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure pour les demandes de changement de prénom

Résumé. Pour changer de prénom, il faut demander au tribunal, et la décision peut être appliquée immédiatement seulement si le tribunal l'ordonne.

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 avril 2017 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la décision de modification de prénom

Résumé. Si un prénom doit changer, le procureur le dit à l'officier de l'état civil, qui le note dans les papiers.

Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.

Déplacé1 avril 2017

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des mentions d'état civil

Résumé. Pour changer le sexe ou les prénoms sur un acte de naissance, il faut faire une demande devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence ou du lieu de naissance.

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée :
1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ;
2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.

En vigueur depuis le lundi 23 janvier 2012

Section II : Du changement de prénomSection II : Les procédures relatives au prénom

En vigueur du vendredi 17 septembre 1993 au dimanche 22 janvier 2012

Section II : Du changement de prénom
Article 1055-1
Article 1055-2
Article 1055-3
Article 1055-4
Article 1055-5