Code de procédure civile

Article 1055-3

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les demandes de changement de prénom

Résumé. Pour changer de prénom, il faut demander au tribunal, et la décision peut être appliquée immédiatement seulement si le tribunal l'ordonne.

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parDécret n°2026-683 du 27 juillet 2026art. 15

En résumé. Le changement concerne uniquement la référence à l'article 57 du code civil, passant du troisième alinéa au quatrième alinéa.

Les demandes formées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parDécret n°2020-1452 du 27 novembre 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que la décision ne devient exécutoires à titre provisoire qu’après qu’elle soit ordonnée, alors qu’auparavant elle n’était pas automatiquement exécutoires.

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa

Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 3Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 29

En résumé. Le texte modifie les règles procédurales (de « procédure contentieuse » à « procédure écrite ordinaire ») et le tribunal concerné (de « tribunal de grande instance » à « tribunal judiciaire ») tout en précisant que la décision ne peut être exécutée provisoirement.

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaireapplicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-450 du 29 mars 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la transmission immédiate d’une décision par le procureur à un officier d’état‑civil et impose que les demandes relatives aux changements d’identité soient traitées selon les règles procédurales devant le tribunal.

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéade l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règlesde la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunalde grande instance.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 39

En résumé. Ajout d’une précision indiquant que la décision est prise conformément à l’article 60 du Code civil, renforçant ainsi son fondement juridique.

Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.

En vigueur du vendredi 17 septembre 1993 au dimanche 22 janvier 2012

Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.