Code de procédure civile

Article 1055-3

Article 1055-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les demandes de changement de prénom

Résumé Pour changer de prénom, il faut demander au tribunal, et la décision peut être appliquée immédiatement seulement si le tribunal l'ordonne.

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditionnalisation de l’exécution provisoire

Résumé des changements La nouvelle version précise que la décision ne devient exécutoires à titre provisoire qu’après qu’elle soit ordonnée, alors qu’auparavant elle n’était pas automatiquement exécutoires.

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures judiciaires et ajout d’une limitation d’exécution

Résumé des changements Le texte modifie les règles procédurales (de « procédure contentieuse » à « procédure écrite ordinaire ») et le tribunal concerné (de « tribunal de grande instance » à « tribunal judiciaire ») tout en précisant que la décision ne peut être exécutée provisoirement.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Toutefois, la décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation vers une procédure judiciaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la transmission immédiate d’une décision par le procureur à un officier d’état‑civil et impose que les demandes relatives aux changements d’identité soient traitées selon les règles procédurales devant le tribunal.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

Version 2

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Précision juridique sur le fondement légal

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que la décision est prise conformément à l’article 60 du Code civil, renforçant ainsi son fondement juridique.

En vigueur à partir du lundi 23 janvier 2012

Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 septembre 1993

Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.