Code de procédure civile

Article 1055-5

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des mentions d'état civil

Résumé. Pour changer le sexe ou les prénoms sur un acte de naissance, il faut faire une demande devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence ou du lieu de naissance.

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée :
1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ;
2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-290 du 1er mars 2022art. 1

En résumé. La réforme précise les juridictions compétentes pour la demande de changement du sexe ou des prénoms dans l’état‑civil : elle distingue le cas de naissance à l’étranger et fixe que seul le tribunal judiciaire de Paris peut traiter les demandes des réfugiés ou apatrides disposant d’un certificat substitutif.

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure; 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissanceà l'étranger, dans le ressort duquel est situé leservice central d'état civil du ministère des affaires étrangèresdépositaire de l'acte de naissance. Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiairede la protection subsidiaire disposant d'un certificattenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciairede Paris est seul compétent pour en connaître.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 2 mars 2022

En résumé. Le texte remplace la référence aux tribunaux de grande instance par les tribunaux judiciaires, sans changer les compétences ou le champ d’application.

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal judiciairedans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.

Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois

– la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état

– le tribunal judiciairede Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-450 du 29 mars 2017art. 3

Déplacé le samedi 1 avril 2017

En résumé. Le texte a été modifié pour simplifier et clarifier les règles de compétence des tribunaux pour les demandes de modification de la mention du sexe et des prénoms dans les actes d'état civil.

La demande en modificationde la mention du sexe et,le cas échéant,des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dansle ressort duquel soitla personne intéressée demeure, soit son actede naissance a été dressé ou transcrit.

Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :

– la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministèredes affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

– le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiairede la protection subsidiaire.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au vendredi 31 mars 2017

Créé parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 39

Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.