Code de procédure civile

Article 1055-4

Article 1055-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la décision de modification de prénom

Résumé Si un prénom doit changer, le procureur le dit à l'officier de l'état civil, qui le note dans les papiers.

Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et généralisation du mode de transmission

Résumé des changements La procédure a été simplifiée : désormais il suffit que le procureur transmette sans délai la décision au service d’état‑civil concerné, sans préciser quel procureur ni les cas particuliers liés aux déclarations diplomatiques.

Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 23 janvier 2012

Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.