Code de procédure civile

Article 1055-4

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 avril 2017 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la décision de modification de prénom

Résumé. Si un prénom doit changer, le procureur le dit à l'officier de l'état civil, qui le note dans les papiers.

Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parDécret n°2026-683 du 27 juillet 2026art. 16

En résumé. La transmission de la décision de modification du prénom à l'officier d'état civil est désormais différenciée selon le fondement juridique de la décision.

Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision :

1° Par le procureur de la République, sans délai, lorsque la décision intervient sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l'article 57 du code civil ;

2° Par la personne ayant demandé le changement de prénom, à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la décision, lorsque celle-ci a été rendue sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parDécret n°2017-450 du 29 mars 2017art. 2

En résumé. La procédure a été simplifiée : désormais il suffit que le procureur transmette sans délai la décision au service d’état‑civil concerné, sans préciser quel procureur ni les cas particuliers liés aux déclarations diplomatiques.

Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République àl'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civilde l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au vendredi 31 mars 2017

Créé parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 39

Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.