Code de procédure civile

Article 1055-1

Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du procureur pour contester un prénom

Résumé. L'article précise quel procureur de la République est compétent pour contester un prénom choisi par les parents devant le juge aux affaires familiales.

Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant.

Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-450 du 29 mars 2017art. 2

En résumé. L’article déplace la compétence vers le procureur dont dépend la détention officielle de l’acte de naissance et précise que c’est ce dernier qui peut contester un changement de prénom, plutôt que simplement indiquer où doit être déposée la demande.

Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant lejuge aux affaires familialesle ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéade l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenul'acte de naissance de l'enfant. Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celuidu lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

En vigueur du vendredi 17 septembre 1993 au vendredi 31 mars 2017

La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.

Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.