Code de procédure civile

Article 818

Créé le 1 octobre 2011

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :

-le président du tribunal ;

-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

-le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

-la formation de jugement.

Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1280 du 29 décembre 2013art. 2

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-1202 du 28 septembre 2011art. 4