Code de procédure civile

Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 9 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution pour l'aide juridique dans les demandes initiales

Résumé. Pour introduire une demande en justice civile ou prud'homale, il faut payer une contribution de 50 euros, sauf exceptions.

A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Créé le 1 octobre 2011 · En vigueur depuis le 9 avril 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la contribution pour l'aide juridique dans certaines procédures

Résumé. Dans certains cas, comme la modification d'une décision ou un recours après une cassation, on ne paie pas la contribution pour l'aide juridique.

En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. Est ainsi visée la demande qui :
1° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
2° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
3° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
4° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 464 ;
5° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
6° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, la partie qui, lors de la nouvelle saisine, soutient être exonérée de la contribution, justifie de la décision ayant mis fin à la première instance intentée dans le cadre du même litige.

Créé le 1 octobre 2011 · En vigueur depuis le 9 avril 2026

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Exemptions de la contribution pour l'aide juridique

Résumé. Certaines procédures judiciaires ne nécessitent pas de contribution pour l'aide juridique, comme celles soumises au procureur ou celles visant à homologuer un accord.

Lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne lieu à aucune contribution pour l'aide juridique. A ce titre, n'y sont pas assujetties :

1° Les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ;

2° Les procédures aux seules fins d'homologation d'un accord, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.

Créé le 1 octobre 2011 · En vigueur depuis le 9 avril 2026

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Exonération de la contribution pour l'aide juridique pour les demandes incidentes

Résumé. Les demandes incidentes, comme les demandes reconventionnelles ou additionnelles, ne sont pas soumises à la contribution pour l'aide juridique si elles sont faites dans les formes prévues.

La demande incidente au sens des articles 63 à 70 faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.

Créé le 1 octobre 2011 · En vigueur depuis le 9 avril 2026

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Preuve de paiement de la contribution pour l'aide juridique

Résumé. Pour saisir un juge, il faut prouver avoir payé la contribution pour l'aide juridique, sauf si on a demandé l'aide juridictionnelle.

La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

Créé le 1 octobre 2011 · En vigueur depuis le 9 avril 2026

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Délai de paiement de la contribution pour l'aide juridique

Résumé. Si tu ne paies pas la contribution pour l'aide juridique, tu as un mois pour régulariser ta situation, sinon ton dossier peut être rejeté.

Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

En vigueur depuis le jeudi 9 avril 2026

Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
Article 62
Article 62-1
Article 62-2
Article 62-3
Article 62-4
Article 62-5