Code de procédure civile

Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 octobre 2011

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :

-le président du tribunal ;

-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

-le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

-la formation de jugement.

Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique
Article 818