Code de procédure civile

Section III : La requête conjointe

Article 793

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des avocats dans la requête conjointe

Résumé Il faut indiquer qui sont les avocats des parties dans la requête, sinon elle est rejetée, et les avocats doivent la signer.
Mots-clés : procédure civile requête conjointe avocats irrecevabilité

Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties.
Elle est signée par les avocats constitués.

Article 794

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution d'affaire à un juge unique

Résumé Les demandeurs peuvent dès le début choisir un seul juge ou abandonner l'option de demander un groupe de juges.
Mots-clés : procédure civile juges requête conjointe formation collégiale

Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

Article 795

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisir le tribunal : remise de la requête conjointe

Résumé Le tribunal commence l'affaire quand on lui remet la requête conjointe au greffe.
Mots-clés : Procédure civile Saisine Greffe Requête conjointe

Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe.

Article 796

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la convocation et attribution de chambre

Résumé Le président du tribunal choisit la date, l'heure et la chambre pour l'affaire, informe les avocats, et suit les règles habituelles, sauf si un juge unique est désigné.
Mots-clés : procédure civile convocation tribunal chambre juge unique

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.

Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.