Code de procédure civile

Section III : La requête conjointe

Abrogée1 janvier 2020
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Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des avocats dans la requête conjointe

Résumé. Il faut indiquer qui sont les avocats des parties dans la requête, sinon elle est rejetée, et les avocats doivent la signer.
Outre les mentions prescrites à l'article 57 (La rédaction d'une requête en justice), la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties.
Elle est signée par les avocats constitués.
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2020

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Attribution d'affaire à un juge unique

Résumé. Les demandeurs peuvent dès le début choisir un seul juge ou abandonner l'option de demander un groupe de juges.
Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2020

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Saisir le tribunal : remise de la requête conjointe

Résumé. Le tribunal commence l'affaire quand on lui remet la requête conjointe au greffe.
Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe.
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2020

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Fixation de la convocation et attribution de chambre

Résumé. Le président du tribunal choisit la date, l'heure et la chambre pour l'affaire, informe les avocats, et suit les règles habituelles, sauf si un juge unique est désigné.
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.
Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759 (Choix du mode de jugement lors d'une requête conjointe), 760 (Obligation d'avoir un avocat devant le tribunal judiciaire) et 762 (Préparation des affaires pour jugement), sauf dans le cas prévu à l'article 794 (Limites des ordonnances du juge de la mise en état) où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 31 décembre 2019

Section III : La requête conjointe
Article 793
Article 794
Article 795
Article 796