Abrogé1 janvier 2020
Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2020
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Fixation de la convocation et attribution de chambre
Résumé. Le président du tribunal choisit la date, l'heure et la chambre pour l'affaire, informe les avocats, et suit les règles habituelles, sauf si un juge unique est désigné.
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.
Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759 (Choix du mode de jugement lors d'une requête conjointe), 760 (Obligation d'avoir un avocat devant le tribunal judiciaire) et 762 (Préparation des affaires pour jugement), sauf dans le cas prévu à l'article 794 (Limites des ordonnances du juge de la mise en état) où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.
Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.
Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759 (Choix du mode de jugement lors d'une requête conjointe), 760 (Obligation d'avoir un avocat devant le tribunal judiciaire) et 762 (Préparation des affaires pour jugement), sauf dans le cas prévu à l'article 794 (Limites des ordonnances du juge de la mise en état) où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.