Code de procédure civile

Sous-section I : Saisine du tribunal

Abrogée1 janvier 2020
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de constitution d’avocat pour le défendeur

Résumé. Le défendeur doit choisir un avocat dans les 15 jours suivant l’assignation.

Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la constitution de l'avocat du défendeur

Résumé. Quand l'avocat du défendeur est nommé, il doit prévenir l'avocat du demandeur et envoyer une copie de la nomination au greffe.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 15 mars 2015 au 31 décembre 2019

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 17 août 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la date et de la chambre de l'audience

Résumé. Le président du tribunal décide quand et où l'affaire se passe, puis le greffier informe les avocats.

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel obligatoire de l'affaire devant le président de la chambre

Résumé. Le président de la chambre doit convoquer l'affaire à la date fixée et informer les avocats présents de l'état de la cause.
Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 31 décembre 2019

Sous-section I : Saisine du tribunal
Article 755
Article 756
Article 757
Article 758
Article 759