Créé le 1 janvier 1976
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Délai de constitution d’avocat pour le défendeur
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
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Créé le 1 janvier 1976
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
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Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2019
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Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 15 mars 2015 au 31 décembre 2019
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
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Créé le 17 août 1982
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
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Créé le 1 janvier 1976
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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020
En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 31 décembre 2019