Code de procédure civile

Article 426

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès du ministère public aux autres affaires

Résumé. Le ministère public peut consulter d'autres affaires s'il pense devoir y intervenir.

Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976