Code de procédure civile

Titre XII : Représentation et assistance en justice

Article 411

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat de représentation en justice

Résumé Une personne représentant quelqu'un en justice doit faire tout ce qui est nécessaire pour cette personne.

Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Article 412

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Mission d'assistance en justice

Résumé En justice, on peut aider quelqu'un à se défendre sans lui dire quoi faire.

La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Article 413

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Mandat de représentation et mission d'assistance

Résumé Représenter quelqu'un en justice veut aussi dire l'aider.

Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Article 414

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Représentation d'une partie en justice

Résumé Une seule personne peut représenter quelqu'un en justice.

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Article 415

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Déclaration de la représentation en justice

Résumé La personne qui défend quelqu'un en justice doit dire au greffier qui elle est.

Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.

Article 416

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Représentation et assistance en justice

Résumé Les avocats et huissiers de justice n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont été désignés pour représenter ou assister quelqu'un en justice.

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.

L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

Article 417

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Pouvoirs de la personne investie d'un mandat de représentation en justice

Résumé Le représentant légal peut prendre des décisions importantes en justice sans avoir besoin de l'accord préalable de la personne représentée.

La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

Article 418

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Révoaction du mandataire et suite de la procédure

Résumé Si tu vires ton avocat, tu dois vite en trouver un nouveau ou dire au juge et à l'autre partie que tu te défendras seul, sinon l'autre partie peut continuer sans ton nouvel avocat.

La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

Article 419

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Fin du mandat de représentation en justice

Résumé Un avocat ne peut arrêter de représenter un client sans prévenir tout le monde et sans que quelqu'un d'autre prenne sa place.

Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

Article 420

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Durée de la mission de l'avocat après jugement

Résumé L'avocat travaille jusqu'à l'exécution du jugement, tant que c'est fait dans l'année qui suit la décision.

L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.