Code de procédure civile

Section IV : L'acquiescement

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'acquiescement en procédure civile

Résumé. L'acquiescement dans un procès signifie accepter les demandes de l'autre partie et abandonner son propre recours.

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

Créé le 1 janvier 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'acceptation d'un jugement en justice

Résumé. Accepter un jugement signifie qu'on se soumet à la décision et qu'on renonce à faire appel, sauf si une autre partie décide de contester.

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'acquiescement en justice

Résumé. L'acquiescement peut être dit ou montré par des actes, comme exécuter un jugement sans discuter.

L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Section IV : L'acquiescement
Article 408
Article 409
Article 410