Code de procédure civile

Section IV : L'acquiescement

Article 408

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'acquiescement à la demande

Résumé Reconnaître la demande de l'adversaire signifie accepter qu'il a raison et arrêter la procédure, mais seulement pour des choses dont on peut disposer librement.

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

Article 409

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'acquiescement au jugement et la renonciation aux voies de recours

Résumé En acceptant un jugement, on abandonne le droit de faire appel, sauf si une autre personne le fait plus tard.

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

Article 410

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'acquiescement exprès ou implicite

Résumé Exécuter un jugement non exécutoire peut signifier qu'on accepte ce jugement, sauf si ce n'est pas permis.

L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.