Code de procédure civile

Article 420

Article 420

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la mission de l'avocat après jugement

Résumé L'avocat travaille jusqu'à l'exécution du jugement, tant que c'est fait dans l'année qui suit la décision.

L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence à l’avoué

Résumé des changements La mention « ou l’avoué » a été retirée, limitant ainsi les obligations du mandat aux seuls avocats.

L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.