Code de procédure civile

Article 77

Article 77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale du juge en matière gracieuse et contentieuse

Résumé Le juge peut décider seul s'il est compétent pour une affaire administrative mais pas toujours pour une affaire judiciaire.

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles d’incompétence territoriale

Résumé des changements Le texte remplace une règle générale demandant au juge de préciser séparément sa compétence lorsqu’il n’aborde pas le fond par un régime concret : il précise désormais qu’il peut déclarer son incompétence territoriale d’office uniquement en matière gracieuse ou dans quelques cas précis en contentieux.

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.