Code de procédure civile

Sous-section III : Affaires de registres

Article ANNEXE, art. 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la sous-section aux registres des tribunaux judiciaires et de proximité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Les tribunaux de ces départements doivent suivre les règles de cette section pour leurs registres, sauf pour les associations.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire et le tribunal de proximité dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.

Article ANNEXE, art. 25

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Obligations relatives aux inscriptions dans les registres

Résumé Chaque inscription doit être datée et signée par le greffier, et si c'est fait en ligne, on reçoit un certificat numérique.

Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.

L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, par la délivrance d'un certificat numérique d'inscription si la requête a été créée et transmise par voie électronique.

Article ANNEXE, art. 26

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Suspension de la décision sur inscription en cas de différend

Résumé Si une inscription dépend d'un conflit, le tribunal peut attendre pour prendre sa décision.

Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.

Article ANNEXE, art. 27

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Inscription des requêtes par procès-verbal

Résumé Le greffier peut enregistrer les demandes d'inscription dans les registres.

Les requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier.

Article ANNEXE, art. 27-1

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Transmission électronique des requêtes d'inscription

Résumé On peut envoyer des demandes d'inscription par internet, mais il faut que ce soit sécurisé.

Les requêtes aux fins d'inscription peuvent également être créées et transmises par voie électronique, suivant des procédés techniques qui doivent garantir, dans des conditions propres à chaque registre, la fiabilité de l'identification de l'auteur, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de réception par le destinataire.

Article ANNEXE, art. 28

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Habilitation des notaires à requérir des inscriptions

Résumé Un notaire peut demander une inscription au nom de quelqu'un si la déclaration est authentifiée.

Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration.

Article ANNEXE, art. 29

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Radiation d'une inscription non admissible

Résumé Le tribunal peut effacer une inscription si elle ne respecte pas les règles, après avoir averti la personne concernée.

Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.

Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Article ANNEXE, art. 30

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Conditions de convocation en matière d'état civil

Résumé Avant une réunion importante, on doit écouter l'association, et la décision peut être contestée tout de suite.

Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.