Code de procédure civile

Article ANNEXE, art. 30

Article ANNEXE, art. 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de convocation en matière d'état civil

Résumé Avant une réunion importante, on doit écouter l'association, et la décision peut être contestée tout de suite.

Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de présentation d’observations et précision du tribunal

Résumé des changements La nouvelle version exige que la direction soumette des observations écrites et enlève le qualificatif « judiciaire » du tribunal, sans changer le principe du pourvoi immédiat.

Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction compétente

Résumé des changements Le texte passe du tribunal d’instance au tribunal judiciaire pour l’ordonnance de convocation, élargissant ainsi la juridiction compétente.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal judiciaire n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.