Code de la voirie routière

Chapitre III : Utilisation

Créé le 24 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 juin 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut installer des panneaux de circulation ?

Résumé. Seules les autorités de la voirie peuvent mettre des panneaux ou signaux pour la circulation.
Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit :
Art.L. 411-6.-Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.

Créé le 24 juin 1989 · En vigueur depuis le 28 décembre 2007

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Autorisations pour occuper le domaine public routier

Résumé. Pour occuper la route publique, il faut une autorisation spéciale, sauf pour certains services comme les télécoms ou l'électricité.

En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.

Créé le 24 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

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Installation d'ouvrages sur le domaine public routier

Résumé. Certaines entreprises peuvent installer des ouvrages sur les routes publiques, mais ces installations doivent respecter la circulation et peuvent être déplacées pour des raisons de sécurité.

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 24 juin 1989 · En vigueur depuis le 27 juillet 1996

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Règles pour les travaux de télécommunications sur la voie publique

Résumé. Les travaux de télécommunications sur les routes doivent suivre les règles du code des postes.
Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques.

Créé le 24 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

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Règles pour les travaux sur la voie publique liés aux réseaux d'énergie

Résumé. Les travaux sur les routes pour les réseaux d'électricité ou de gaz doivent suivre des règles spécifiques selon leur type d'autorisation.

Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

Créé le 24 juin 1989

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Occupation du domaine public routier par les oléoducs d'intérêt général et de défense nationale

Résumé. Les règles qui permettent aux oléoducs d'intérêt général et de défense nationale d'occuper les routes publiques sont définies par deux lois spécifiques.
Les modalités d'occupation du domaine public routier par les oléoducs d'intérêt général et par les oléoducs intéressant la défense nationale sont fixées respectivement par l'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) et par les articles 6 et 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la société des transports pétroliers par pipe-line.

Créé le 24 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

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Coordination des travaux de télécommunications sur les voies publiques

Résumé. Les travaux sur les routes pour les télécommunications doivent suivre des règles de coordination.

Les travaux mentionnés à l'article L. 113-4 sont soumis aux mesures de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du présent code.

En vigueur depuis le samedi 24 juin 1989

Chapitre III : Utilisation
Article L113-1
Article L113-2
Article L113-3
Article L113-4
Article L113-5
Article L113-6
Article L113-7