Code de la voirie routière

Chapitre III : Utilisation

Article L113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement des indications et signaux de circulation

Résumé Les autorités de la voirie installent les panneaux et les signes pour la circulation.

Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit :

Art.L. 411-6.-Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.

Article L113-2

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Autorisation d'occupation du domaine public routier

Résumé Pour utiliser la route, il faut demander la permission, qui peut être retirée.

En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.

Article L113-3

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Occupation du domaine public routier par des ouvrages

Résumé Des entreprises peuvent installer des choses sur les routes, mais pas si ça bloque la circulation. Si c'est dangereux, le gestionnaire peut les faire déplacer, mais c'est l'entreprise qui paie.

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L113-4

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Travaux de télécommunications sur la voie publique

Résumé Les travaux pour les télécommunications dans la rue doivent suivre certaines règles.

Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques.

Article L113-5

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Travaux sur la voie publique pour les réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz

Résumé Les travaux pour les réseaux d'électricité ou de gaz sur les routes suivent des règles spécifiques et coûtent de l'argent.

Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

Article L113-6

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Occupation du domaine public routier par les oléoducs d'intérêt général et de défense nationale

Résumé Les règles qui permettent aux oléoducs d'intérêt général et de défense nationale d'occuper les routes publiques sont définies par deux lois spécifiques.
Mots-clés : Domaine public routier Oléoducs Transport pétrolier Défense nationale Législation

Les modalités d'occupation du domaine public routier par les oléoducs d'intérêt général et par les oléoducs intéressant la défense nationale sont fixées respectivement par l'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) et par les articles 6 et 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la société des transports pétroliers par pipe-line.

Article L113-7

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Coordination des travaux de télécommunications sur les voies publiques

Résumé Les travaux de télécommunications sur les routes doivent suivre les mêmes règles que les autres travaux sur les routes.

Les travaux mentionnés à l'article L. 113-4 sont soumis aux mesures de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du présent code.