Code de la voirie routière

Article L113-3

Article L113-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Occupation du domaine public routier par des ouvrages

Résumé Des entreprises peuvent installer des choses sur les routes, mais pas si ça bloque la circulation. Si c'est dangereux, le gestionnaire peut les faire déplacer, mais c'est l'entreprise qui paie.

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des canalisations hydrocarbones/produits chimiques à l’occupation du domaine public routier

Résumé des changements La nouvelle version autorise désormais les canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques, déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général, à occuper le domaine public routier en installant des ouvrages, en plus des exploitants déjà mentionnés.

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de déplacement des installations pour la sécurité

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant le gestionnaire du domaine public routier à ordonner le déplacement des installations et ouvrages pour raisons de sécurité routière, aux frais de l’occupant.

En vigueur à partir du vendredi 13 juin 2003

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d’acteurs autorisés

Résumé des changements La nouvelle version élargit la catégorie des acteurs autorisés à occuper le domaine public routier en précisant qu’il s’agit désormais d’exploitants de réseaux télécoms ouverts au public, tout en retirant l’appellation générale « services publics » pour les télécommunications.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 1996

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 1989

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les services publics de télécommunications et de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.