Code de la voirie routière

Article L113-5

Article L113-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travaux sur la voie publique pour les réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz

Résumé Les travaux pour les réseaux d'électricité ou de gaz sur les routes suivent des règles spécifiques et coûtent de l'argent.

Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.


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Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas d'édition

Résumé des changements Aucun changement n'a été apporté à cet article.

Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

Version 2

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Extension du champ d’application aux autorisations de transport de gaz naturel

Résumé des changements Les travaux sur les réseaux électriques ou gaziers sont désormais soumis aux mêmes règles même s’ils relèvent d’une autorisation spéciale pour le transport du gaz naturel, en plus des concessions.

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003

Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 1989

Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.