Code de la voirie routière

Section 1 : Servitudes de visibilité

Article L114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Servitudes de visibilité sur les propriétés riveraines

Résumé Les maisons à côté des routes dangereuses doivent être adaptées pour mieux voir la route.

Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

Article L114-2

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Servitudes de visibilité : obligations et interdictions pour les riverains

Résumé Les riverains doivent enlever les clôtures et maintenir le terrain à un certain niveau pour assurer la visibilité sur les routes.

Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas :

1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ;

2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;

3° Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

Article L114-3

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Plan de dégagement et servitudes de visibilité

Résumé Un plan doit montrer les endroits où il faut dégager la vue et être approuvé après consultation publique.

Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.

Ce plan est soumis à une enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil départemental ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.

Article L114-4

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Servitudes de visibilité et indemnités compensatoires

Résumé Si une servitude de visibilité est imposée, le propriétaire peut recevoir une compensation financière pour les dégâts, fixée par des règles spécifiques si un accord n'est pas trouvé.

L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au profit du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.

A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Article L114-5

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Infraction au plan de dégagement

Résumé Si on ne respecte pas le plan de dégagement, le propriétaire du terrain peut être puni.

Toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention dont la répression est poursuivie conformément aux articles L. 116-1 à L. 116-8.

Article L114-6

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Application des servitudes de visibilité aux croisements de voies publiques et ferrées

Résumé Les règles de visibilité valent aussi aux croisements entre routes et voies ferrées.

Les dispositions de la présente section sont également applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée.