Code de la sécurité sociale

Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Article R762-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche d'adhésion à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles pour les travailleurs expatriés

Résumé Les expatriés doivent s'assurer avant de partir et prévenir la caisse en cas de changement.

Les travailleurs salariés expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion.

L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard le premier jour du mois qui suit la réception de la demande.

Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.

Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.

Article R762-24

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Déclaration du salaire annuel pour les assurés résidant à l'étranger

Résumé Les assurés à l'étranger doivent déclarer leur salaire annuel à la Caisse des Français de l'étranger pour calculer les cotisations et les prestations, avec un salaire limité entre un minimum et huit fois ce minimum.

L'assuré fait connaître à la Caisse des Français de l'étranger son salaire annuel, exprimé en euros, qui sert de base au calcul des cotisations et des prestations.

Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.

Article R762-25

Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.

Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.

Article R762-26

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Prise en charge des soins et frais pour les assurés volontaires à l'étranger

Résumé Les soins en France pour les assurés à l'étranger sont pris en charge, les soins à l'étranger suivent des règles spécifiques.

Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.

Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

Les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse sont déterminés par celle-ci.

Article R762-27

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Conditions de paiement des indemnités journalières pour les assurés volontaires à l'étranger

Résumé Si l'employeur paie le salaire pendant l'incapacité, il récupère les indemnités.

En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la période d'incapacité temporaire.

Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due concurrence des sommes qu'il a versées.

Article R762-28

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Calcul des indemnités journalières pour les assurés résidant à l'étranger

Résumé Pour les assurés à l'étranger, le montant journalier d'indemnité est un centième de leur salaire annuel.

Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 433-2 est égal au 1/300 du salaire annuel défini à l'article R. 762-24.

Article R762-29

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Indemnités journalières pour les assurés volontaires à l'étranger

Résumé Les assurés volontaires à l'étranger peuvent recevoir leurs indemnités journalières avec un délai plus long, mais pas plus de seize jours entre chaque paiement.

En matière d'indemnités journalières, l'intervalle entre deux paiements successifs peut être supérieur à celui qui est prévu à l'article R. 433-14.

Article R762-30

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Obligations des assurés en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles à l'étranger

Résumé Si vous êtes assuré à l'étranger et que vous avez un accident de travail, vous devez le signaler rapidement.

Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf motif grave, être adressée à la caisse des Français de l'étranger dans les quarante-huit heures qui suivent l'accident.

Article R762-31

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Procédure d'enquête en cas d'accident du travail pour les assurés volontaires à l'étranger

Résumé En cas d'accident au travail à l'étranger, la victime doit envoyer le rapport de l'enquête au service français et peut avoir un examen médical vérifié par les autorités consulaires.

Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 411-2, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête.

La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des relations extérieures et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit.

Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux autorités consulaires françaises.

Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires les réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à l'accident.

Article R762-32

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Recours à l'expertise pour les contestations médicales des assurés volontaires résidant à l'étranger

Résumé Si un assuré volontaire à l'étranger conteste une décision médicale, une expertise est requise.

Les dispositions de l'article R. 762-11 sont applicables aux contestations d'ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise.

Article R762-33

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Procédure de contestation du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par la caisse des Français de l'étranger

Résumé Si la caisse pense qu'un accident ou une maladie n'est pas professionnel, elle doit le dire à la victime et aux autorités dans les deux mois, et l'assuré continue à recevoir ses prestations jusqu'à la décision finale.

Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.

Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application de l'article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Les assurés qui ont également adhéré à l'assurance volontaire maladie, maternité et invalidité reçoivent à titre provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse ne leur a pas notifié sa décision et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.

Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard.

Article R762-34

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Prise en charge des conséquences de la rechute d'un salarié ayant changé de pays de travail

Résumé Un salarié qui a eu un accident à l'étranger et revient travailler en France sera pris en charge par la France en cas de rechute.

Pour l'application de l'article L. 443-2, s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors que le salarié a cessé d'exercer son activité à l'étranger et a repris une activité salariée en France, l'organisme ou service dont l'intéressé relève pour les accidents du travail prend en charge les conséquences de la rechute pour le compte de la caisse des Français de l'étranger.

L'indemnité journalière est alors calculée sur la base du salaire journalier antérieur à la première interruption de travail, compte tenu le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.

Article R762-35

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Calcul de la rente en cas de maladie professionnelle pour les salariés à l'étranger

Résumé Si un salarié à l'étranger tombe malade à cause de son travail passé, sa pension est calculée sur son dernier salaire à risque, même s'il ne travaille plus dans ce secteur.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.

Article R762-36

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Radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les règles pour arrêter l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont précisées dans certains articles.

Les dispositions du 3° de l'article R. 762-8 et des articles R. 762-12 à R. 762-14 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles.