Article R762-25
Abrogé depuis le 2019-07-01 par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
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