Article R762-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pensions d'invalidité pour les assurés volontaires à l'étranger
Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.
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