Code de la sécurité sociale

Article R762-26

Article R762-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des soins et frais pour les assurés volontaires à l'étranger

Résumé Les soins en France pour les assurés à l'étranger sont pris en charge, les soins à l'étranger suivent des règles spécifiques.

Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.

Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

Les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse sont déterminés par celle-ci.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence juridique & transfert d’autorité décisionnelle

Résumé des changements L’article modifie le texte applicable aux soins à l’étranger (de la section 4 au sous‑section 3 de la section 2) et transfère l’autorité qui fixe les conditions d’accord préalable du ministre vers celle‑ci, c’est‑à‑dire le fonds.

Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.

Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

Les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse sont déterminés par celle-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 avril 2002

Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.

Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la section 4 du présent chapitre.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.