Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Allocation de soutien familial

Article R523-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'allocation de soutien familial

Résumé Un enfant a droit à l'allocation de soutien familial si un parent ne paie pas sa pension depuis au moins un mois ou paie moins que le montant de l'allocation.

Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.

Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523-3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.

Article R523-2

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Demande d'allocation de soutien familial

Résumé Pour avoir l'allocation de soutien familial, il faut envoyer une demande avec les papiers justificatifs.

L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation.

Article R523-3

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Conditions de versement de l'allocation de soutien familial en cas de défaillance du parent débiteur

Résumé L'allocation pour les enfants cesse après quatre mois si le parent ne paie pas et qu'il n'y a pas de décision de justice, sauf si on prouve qu'il ne peut pas payer.

Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l'article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;

2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.

Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité.

Article R523-3-1

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Signalement des débiteurs de l'allocation de soutien familial

Résumé Si on ne sait pas où habite le parent qui doit payer l'allocation, on le dit aux autres organismes.

Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le domicile du débiteur ne peuvent pas être obtenues, cette situation fait l'objet d'un signalement par l'organisme débiteur auprès des autres organismes de sécurité sociale dans le cadre de la communication des informations prévue par les dispositions de l'article L. 114-12.

Article R523-3-2

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Conditions de prise en compte de la contribution à l’entretien pour le calcul de l’allocation différentiel

Résumé L’allocation différentielle ne prend en compte une contribution à l’entretien que si un accord exécutoire fixe un montant égal ou supérieur au seuil légal ; ce montant est arrondi à l’euro supérieur et revu chaque année.
Mots-clés : allocation familiale contribution entretien révision annuelle

I.-En l'absence d'une décision de justice, d'une convention judiciairement homologuée ou de l'un des actes ou accords mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article L. 523-1 fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par l'accord mentionné au 3° du IV de ce même article à un montant égal ou supérieur au seuil résultant de l'application de la règle prévue aux I et II de l'article R. 582-1 et que cet accord a force exécutoire.

II.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au I est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

III.-Lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant résulte de l'accord mentionné au 3° du IV de l'article L. 523-1, le bénéfice ou le maintien de l'allocation différentielle est subordonné à la transmission par les parents des documents et informations suivants :

1° L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au I de l'article R. 582-2 ;

2° La date du premier versement de la contribution fixée dans l'accord ;

3° Le cas échéant, la date de tout changement concernant les ressources du débiteur, le nombre d'enfants à sa charge et le droit de visite et d'hébergement ayant une incidence sur le droit à cette allocation.

IV.-La connaissance par l'organisme débiteur des prestations familiales d'un changement de situation susceptible d'entraîner la révision de la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant mentionnée à l'article L. 582-2 ayant une incidence sur le droit à l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 entraîne systématiquement un réexamen du droit à cette allocation.

L'organisme suspend l'allocation lorsque le montant de la contribution fixé dans le titre exécutoire est inférieur au seuil mentionné au I calculé en fonction de la nouvelle situation. Dans ce cas, l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation. Si les parents transmettent un nouvel accord, l'allocation différentielle est due, une fois cet accord revêtu de la force exécutoire, à compter du premier jour du mois de la réception par l'organisme de la demande de délivrance du titre exécutoire.

Article R523-4

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Poursuite du paiement de l'allocation de soutien familial en cas de décès du parent survivant

Résumé Si le parent survivant meurt, l'allocation continue jusqu'à la fin du mois.

En cas de décès du parent survivant, l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès.

Article R523-5

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Cessation et reprise de l'allocation de soutien familial en cas de changement de situation du parent

Résumé L'allocation s'arrête si le parent se marie ou vit avec quelqu'un d'autre, mais peut recommencer s'il vit seul.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 523-2, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.

Article R523-6

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Versement de l'allocation différentielle de soutien familial

Résumé On verse l'allocation différentielle de soutien familial chaque mois mais on la paye trois fois par an.

L'allocation différentielle de soutien familial mentionnée à l'article L. 581-2 est due au titre de chaque mois. Elle est versée trimestriellement.

Article R523-7

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Taux de l'allocation de soutien familial

Résumé Les taux de l'allocation de soutien familial dépendent de si l'enfant a perdu un ou deux parents.

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :

1°) 56,25 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2°) 42,2 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.

Article R523-8

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Atténuation des dépenses de l'allocation de soutien familial

Résumé Les sommes récupérées par l'organisme de prestations familiales grâce à un transfert de droits réduisent les dépenses pour l'allocation de soutien familial.

Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article L. 581-2, viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial.