Code de la sécurité sociale

Article R523-1

Article R523-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'allocation de soutien familial

Résumé Un enfant a droit à l'allocation de soutien familial si un parent ne paie pas sa pension depuis au moins un mois ou paie moins que le montant de l'allocation.

Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.

Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523-3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des formes reconnues pour le paiement alimentaire

Résumé des changements La réforme élargit la définition des paiements alimentaires acceptés en supprimant certains types précis (tels que conventions matrimoniales et actes notariales) tout en introduisant une disposition relative aux contributions destinées à maintenir et éduquer le nourrisson.

Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.

Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523-3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des formes reconnues pour les obligations alimentaires

Résumé des changements Les deux textes ont été étendus pour inclure non seulement les décisions judiciaires mais aussi les conventions matrimoniales (divorce consensuel) et les actes authentiques notariés comme sources valides des obligations alimentaires.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, par convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée.

Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement de l'obligation d'entretien fixée par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 ou du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, par convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai et suppression d’une exception

Résumé des changements Le texte réduit le délai requis pour considérer qu’un enfant répond aux critères du §3 à un mois plutôt que deux et supprime une disposition qui permettait une reconnaissance immédiate après reprise des paiements ; il introduit également une règle similaire pour certains enfants couverts par le §4 lorsqu’ils reçoivent un montant inférieur à celui de l’allocation familiale.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.

Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement de l'obligation d'entretien fixée par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 ou du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins deux mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.

Toutefois, les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 sont regardées comme remplies immédiatement lorsque, moins d'un an après qu'il a repris ses paiements entre les mains du créancier d'aliments ou de l'organisme débiteur de prestations familiales, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.