Code de la sécurité sociale

Article R523-3

Article R523-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de versement de l'allocation de soutien familial en cas de défaillance du parent débiteur

Résumé L'allocation pour les enfants cesse après quatre mois si le parent ne paie pas et qu'il n'y a pas de décision de justice, sauf si on prouve qu'il ne peut pas payer.

Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l'article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;

2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.

Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références aux actes et conventions d’obligation d’entretien

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence spécifique à une convention de divorce par consentement mutuel et élargit la liste des actes ou accords pouvant fixer le montant d'entretien, tout en reformulant légèrement le texte.

Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l'article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;

2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.

Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de suspension des allocations familiales

Résumé des changements Le texte élargit les situations où le versement d’une allocation familiale peut cesser après quatre mensualités : il inclut désormais les conventions de divorce par consentement mutuel et les actes authentiques notariés, remplace le terme « parent qui pourvoit à l’entretien » par « parent créancier », et simplifie la deuxième condition en ne demandant plus une décision exécutoire mais simplement une saisie judiciaire.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :

1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;

2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.

Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension renforcée des allocations familiales

Résumé des changements La réforme suspend les allocations familiales après quatre mois sauf si le débiteur est jugé insolvable ou qu’une décision judiciaire fixe le montant ou qu’une procédure en cours existe ; elle oblige également à transmettre ses informations au juge.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :

Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;

Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, et que :

a) Soit une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée devenue exécutoire est intervenue pour fixer le montant de l'obligation d'entretien ;

b) Soit le parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de cette obligation ou de l'homologation de la convention qui en fixe le montant. Dans les cas prévus au b du 2°, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un contrôle préalable et clarification du versement après défaut

Résumé des changements Le texte introduit un contrôle préalable sur la solvabilité et le domicile du parent défaillant avant de décider si les allocations continuent ; il précise que les versements après le quatrième mois ne se font que s’il existe une décision judiciaire ou une action en justice pour fixer le montant.

En vigueur à partir du samedi 10 décembre 2011

Lorsque l'un des parents manque à son obligation d'entretien, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle de la situation du parent débiteur.

Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est alors regardé par l'organisme comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien. Le versement de l'allocation de soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité.

Si, en revanche, le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du quatrième mois ne sont versées au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant par l'organisme débiteur que si une décision de justice devenue exécutoire a fixé en faveur de ce parent le montant de l'obligation d'entretien, ou si ce dernier a engagé une action en justice à l'encontre du parent défaillant en vue de la fixation de cette obligation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Lorsque l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant le montant de cette obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant.