Code de la sécurité sociale

Article R523-3-2

Article R523-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en compte de la contribution à l’entretien pour le calcul de l’allocation différentiel

Résumé L’allocation différentielle ne prend en compte une contribution à l’entretien que si un accord exécutoire fixe un montant égal ou supérieur au seuil légal ; ce montant est arrondi à l’euro supérieur et revu chaque année.
Mots-clés : allocation familiale contribution entretien révision annuelle

I.-En l'absence d'une décision de justice, d'une convention judiciairement homologuée ou de l'un des actes ou accords mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article L. 523-1 fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par l'accord mentionné au 3° du IV de ce même article à un montant égal ou supérieur au seuil résultant de l'application de la règle prévue aux I et II de l'article R. 582-1 et que cet accord a force exécutoire.

II.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au I est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

III.-Lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant résulte de l'accord mentionné au 3° du IV de l'article L. 523-1, le bénéfice ou le maintien de l'allocation différentielle est subordonné à la transmission par les parents des documents et informations suivants :

1° L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au I de l'article R. 582-2 ;

2° La date du premier versement de la contribution fixée dans l'accord ;

3° Le cas échéant, la date de tout changement concernant les ressources du débiteur, le nombre d'enfants à sa charge et le droit de visite et d'hébergement ayant une incidence sur le droit à cette allocation.

IV.-La connaissance par l'organisme débiteur des prestations familiales d'un changement de situation susceptible d'entraîner la révision de la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant mentionnée à l'article L. 582-2 ayant une incidence sur le droit à l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 entraîne systématiquement un réexamen du droit à cette allocation.

L'organisme suspend l'allocation lorsque le montant de la contribution fixé dans le titre exécutoire est inférieur au seuil mentionné au I calculé en fonction de la nouvelle situation. Dans ce cas, l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation. Si les parents transmettent un nouvel accord, l'allocation différentielle est due, une fois cet accord revêtu de la force exécutoire, à compter du premier jour du mois de la réception par l'organisme de la demande de délivrance du titre exécutoire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d'éligibilité avec mise en place d'un contrôle automatique

Résumé des changements Le texte simplifie la règle d'éligibilité à l'allocation différentielle : il ne prend compte qu'un accord écrit ayant force exécutoire dont le montant doit être égal ou supérieur au seuil légal, supprime la formule complexe basée sur les ressources du débiteur, impose aux parents de transmettre certaines pièces justificatives et prévoit automatiquement la suspension de l'allocation si ce montant tombe sous ce seuil.

I.-En l'absence d'une décision de justice, d'une convention judiciairement homologuée ou de l'un des actes ou accords mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article L. 523-1 fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par l'accord mentionné au du IV de ce même article à un montant égal ou supérieur au seuil résultant de l'application de la règle prévue aux I et II de l'article R. 582-1 et que cet accord a force exécutoire.

II.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au I est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

III.-Lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant résulte de l'accord mentionné au du IV de l'article L. 523-1, le bénéfice ou le maintien de l'allocation différentielle est subordonné à la transmission par les parents des documents et informations suivants :

L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au I de l'article R. 582-2 ;

La date du premier versement de la contribution fixée dans l'accord ;

Le cas échéant, la date de tout changement concernant les ressources du débiteur, le nombre d'enfants à sa charge et le droit de visite et d'hébergement ayant une incidence sur le droit à cette allocation.

IV.-La connaissance par l'organisme débiteur des prestations familiales d'un changement de situation susceptible d'entraîner la révision de la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant mentionnée à l'article L. 582-2 ayant une incidence sur le droit à l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 entraîne systématiquement un réexamen du droit à cette allocation.

L'organisme suspend l'allocation lorsque le montant de la contribution fixé dans le titre exécutoire est inférieur au seuil mentionné au I calculé en fonction de la nouvelle situation. Dans ce cas, l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation. Si les parents transmettent un nouvel accord, l'allocation différentielle est due, une fois cet accord revêtu de la force exécutoire, à compter du premier jour du mois de la réception par l'organisme de la demande de délivrance du titre exécutoire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et formalisation des critères relatifs aux contributions parentales

Résumé des changements La loi remplace les références précises aux décisions juridiques par une référence générale aux articles légaux, élargit la notion pour inclure aussi les frais liés à la scolarité (« contribution » plutôt que « obligation ») , exige que cet accord soit formellement signé et précise davantage quel type d’allocation est concerné dans ses conditions administratives.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2017

I.-En l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de cette contribution et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de cette contribution et le nombre d'enfants à charge du débiteur.

II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord écrit et signé est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de :

a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ;

b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l'article 371-2 du code civil, dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.

Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° du I de l'article L. 523-1.

III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord écrit et signé mentionné au I est inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due.

IV.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des familles.

Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord écrit et signé mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des prestations familiales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des formes valides pour fixer l’obligation d’entretien

Résumé des changements La nouvelle version élargit les documents qui peuvent fixer le montant de l’obligation d’entretien (ajout notamment des conventions de divorce par consentement mutuel ou actes authentiques) et précise que tout accord doit détailler les modalités de visite, les ressources du débiteur ainsi que le nombre d’enfants.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-En l'absence d'une décision de justice, d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation d'entretien, le montant de cette obligation n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de l'obligation d'entretien et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de l'obligation d'entretien et le nombre d'enfants à charge du débiteur.

II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de :

a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale , à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ;

b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l' article 371-2 du code civil , dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.

Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° de l'article L. 523-1.

III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord mentionné au I est inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due.

IV.-Le montant de l'obligation d'entretien retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des familles.

Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des prestations familiales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

I.-En l'absence d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation d'entretien, le montant de cette obligation n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de l'obligation d'entretien et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de l'obligation d'entretien et le nombre d'enfants à charge du débiteur.

II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de :

a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l' article R. 532-3 du code de la sécurité sociale , à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ;

b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l' article 371-2 du code civil , dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.

Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° de l'article L. 523-1.

III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord mentionné au I est inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due.

IV.-Le montant de l'obligation d'entretien retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des familles.

Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des prestations familiales.