Code de la sécurité sociale

Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles

Article R252-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

État prévisionnel des recettes et dépenses du Fonds national de l'assurance maladie

Résumé Chaque année, la caisse nationale de l'assurance maladie prévoit ses dépenses et ses revenus pour les équilibrer.

La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. En fonction des prévisions ainsi établies, la caisse nationale prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier.

Article R252-2

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Remboursement des avances et transformation en subventions

Résumé Les avances de la Caisse Nationale doivent être remboursées en cinq ans, sauf si des raisons exceptionnelles permettent de les transformer en subventions.

Les avances accordées par la caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 252-3 doivent être remboursées dans le délai de cinq ans qui suit leur attribution. Elles peuvent être transformées, en tout ou en partie, en subventions sur décision du conseil d'administration de la caisse nationale, lorsque les caisses qui en sont bénéficiaires justifient que des circonstances particulières sont à l'origine de l'augmentation des prestations.

Article R252-3

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Établissement et communication de l'état prévisionnel des recettes et dépenses du Fonds national des accidents du travail

Résumé La caisse de l'assurance maladie fait chaque année un rapport financier et le donne aux ministres concernés.

La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Article R252-4

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Redressement des caisses en cas de déséquilibre financier

Résumé Si une caisse a des problèmes financiers avec les accidents du travail, elle peut devoir augmenter ses tarifs.

La caisse nationale de l'assurance maladie peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail.

Article R252-5

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Établissement des budgets des fonds de l'assurance maladie

Résumé La Caisse nationale de l'assurance maladie fait des budgets pour la prévention et la santé et les envoie aux ministres.

Les dépenses et les recettes concernant respectivement : 1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 4°) le Fonds national du contrôle médical ; 5°) le Fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale de l'assurance maladie. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Article R252-6

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Établissement des états prévisionnels de dépenses et des budgets par les caisses primaires d'assurance maladie

Résumé Les caisses d'assurance maladie font des prévisions de dépenses et des budgets pour la santé et les accidents du travail chaque année, en suivant les règles.

Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :

1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale, pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.

Article R252-7

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Gestion des excédents et déficits des dotations des assurances maladie et accidents du travail

Résumé L'argent en trop ou en moins est géré selon des règles précises.

Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la caisse nationale de l'assurance maladie, les excédents sont affectés dans les conditions définies par l'article L. 252-2. Lorsque les dépenses desdites gestions excèdent le montant des dotations, le déficit est couvert suivant les modalités fixées par l'article L. 252-3.

Article R252-8

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Dotations pour les dépenses de gestion administrative des caisses primaires

Résumé La caisse nationale finance les dépenses administratives des caisses primaires.

La caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative.

Article R252-9

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Affectation des excédents des comptes de gestion administrative des caisses

Résumé Si une caisse a trop d'argent à la fin de l'année, une partie va à des actions pour la santé et le social, et l'autre partie va à un fonds national.

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de la gestion administrative mentionné à l'article R. 251-1, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article R252-10

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Gestion des déficits des comptes de gestion administrative des caisses

Résumé Si une caisse d'assurance maladie a des pertes à la fin de l'année, la caisse nationale intervient pour corriger cela et peut prendre des mesures directes.

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.

En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.

La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle a prescrites.

Article R252-11

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Remises de gestion des caisses primaires d'assurance maladie

Résumé Les caisses primaires d'assurance maladie donnent chaque année de l'argent aux sections locales pour les aider à gérer leurs tâches.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 251-9, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant :

1°) une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent ;

2°) le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des décomptes de prestations.

Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie.

Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement.

Article R252-12

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Obligation de budget pour les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Résumé Les caisses d'assurance doivent faire des budgets chaque année pour plusieurs choses importantes, comme la gestion et la prévention des accidents.

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets :

1°) pour la gestion administrative ;

2°) pour l'action sanitaire et sociale ;

3°) pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires ;

4°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.

Article R252-13

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Étendue d'application des articles R. 252-8, R. 252-9 et R. 252-10 aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Résumé Les mêmes règles de financement s'appliquent aux caisses de retraite et de santé au travail qu'aux autres caisses d'assurance.

Les dispositions des articles R. 252-8, R. 252-9 et R. 252-10 sont applicables aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Article R252-14

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Approbation du budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Résumé La caisse nationale de l'assurance maladie doit valider le budget pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles avant qu'il soit utilisé.

Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.