Code de la sécurité sociale

Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles

Article L252-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des dotations annuelles aux caisses primaires pour les prestations de la branche maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé La caisse nationale envoie de l'argent aux caisses locales pour payer les soins de santé et les accidents du travail.

Pour assurer le service des prestations de la branche maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de la branche maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil de la caisse nationale.

La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions, aux caisses primaires les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance "accidents du travail et maladies professionnelles".

Article L252-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Affectation des excédents de dotation des caisses primaires

Résumé Si une caisse primaire a de l'argent en trop, une partie sert à des actions sanitaires et sociales, et le reste va à la réserve nationale.

Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté interministériel.

Article L252-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions financières en cas de déficit des caisses primaires

Résumé Si une caisse manque d'argent, l'Etat ou la caisse nationale la soutient.

Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 252-2, ou, à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.