Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers

Article R153-1

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-1 est le préfet de région.

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois.

Article R153-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour l'approbation des budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale

Résumé Le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les budgets des hôpitaux et certaines autres structures.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-2 pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 8°, 13°, 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif.

Article R153-3

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Régime administratif et financier des unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale

Résumé Certaines unions d'organismes de sécurité sociale doivent suivre les mêmes règles que leurs membres, sauf pour quelques exceptions.

Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.

Article R153-4

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Délai de décision ministérielle pour les organismes agricoles

Résumé Si le ministre ne décide pas dans les deux mois, les décisions des organismes agricoles s'appliquent automatiquement.

Pour les organismes mentionnés à l'article L. 153-3, l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations sont exécutoires de plein droit.

Article R153-5

Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les organismes sont tenus d'établir.

Article R153-6

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Responsabilité de l'autorité compétente de l'État dans le cadre du contrôle des budgets

Résumé L'État a un responsable pour contrôler les budgets, comme le dit l'article R. 155-1.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Article R153-7

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Exécution des budgets des organismes de sécurité sociale en l'absence de nouveaux budgets

Résumé Si un organisme de sécurité sociale n'a pas de nouveau budget, il peut continuer à utiliser l'ancien pour payer les dépenses courantes jusqu'à ce que le nouveau soit prêt.

Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil ou le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.

Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.

Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.

Le présent article a le même champ d'application que les articles L. 153-3 et L. 153-4.

Article R153-8

Les régimes, organismes, institutions et services mentionnés aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumis au contrôle de l'inspection générale de la sécurité sociale.

Article R153-9

Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux ou des directeur régionaux ou départementaux des finances publiques et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.