Code de la sécurité sociale

Article R252-5

Article R252-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des budgets des fonds de l'assurance maladie

Résumé La Caisse nationale de l'assurance maladie fait des budgets pour la prévention et la santé et les envoie aux ministres.

Les dépenses et les recettes concernant respectivement : 1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 4°) le Fonds national du contrôle médical ; 5°) le Fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale de l'assurance maladie. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom de l'entité responsable des budgets

Résumé des changements La version actuelle précise que les budgets sont établis par la "caisse nationale de l’assurance maladie", remplaçant simplement "caisse nationale" dans la version précédente.

Les dépenses et les recettes concernant respectivement : 1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 4°) le Fonds national du contrôle médical ; 5°) le Fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale de l'assurance maladie. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 mai 1989

Les dépenses et les recettes concernant respectivement :

1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

4°) le Fonds national du contrôle médical ;

5°) le Fonds national de la gestion administrative,

donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.