Article R226-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Opposition par le ministre à l'article L. 224-10
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.
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