Code de la sécurité sociale

Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*

Créé le 27 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et contrôle de l'ACOSS

Résumé. L'ACOSS est un organisme public qui gère l'argent de la sécurité sociale et est contrôlé par l'État.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

Créé le 27 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Composition du conseil d'administration de l'ACOSS

Résumé. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des assurés, des employeurs, des travailleurs indépendants et d'experts nommés par l'État.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :

- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Créé le 27 juillet 1994

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Partage d'informations entre les caisses et l'Agence centrale

Résumé. Les caisses de sécurité sociale doivent partager toutes les informations nécessaires avec l'Agence centrale pour qu'elle puisse accomplir sa mission.
Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.

Créé le 27 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Financement de l'ACOSS par les branches de la sécurité sociale

Résumé. L'article explique comment l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est financée par les différentes branches de la sécurité sociale.

I. - Les charges de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

II. - Le solde résultant pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à neuvième alinéas du 5° du même article L. 225-1-1 est affecté aux branches mentionnées à l'article L. 200-2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, est affecté à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2. La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues aux mêmes 7° et 7° bis.

En vigueur depuis le mercredi 27 juillet 1994

Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
Article L225-2
Article L225-3
Article L225-4
Article L225-6