Article R226-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
2 versions
4 cités
2 versions
4 cités
Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2, L. 223-6 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2 et L. 225-2 est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.