Code de la sécurité sociale

Article R226-2

Article R226-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisie de la caisse nationale compétente après suspension de décision

Résumé Si une décision est suspendue, la caisse nationale compétente est informée après une nouvelle délibération.

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des autorités compétentes pour la suspension

Résumé des changements L’autorité qui suspend une décision est passée du préfet de région au responsable du service désigné à l’article R 155‑1, ce qui modifie les personnes pouvant saisir la caisse nationale.

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Version 2

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Modification des instances saisiées et changement de l’autorité suspendante

Résumé des changements La version actuelle permet à un simple "conseil" en plus du "conseil d’administration" pour saisir la caisse nationale, et remplace le commissaire‑de‑la‑République par le préfet comme autorité qui suspend les décisions.

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le commissaire de la République de région.