Article R226-2
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Procédure de saisie de la caisse nationale compétente après suspension de décision
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
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